Marchés publics : quelles sont les prérogatives des personnes morales de droit public ?

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Marchés publics : quelles sont les prérogatives des personnes morales de droit public ?

Les marchés publics constituent un domaine juridique complexe où les personnes morales de droit public exercent des prérogatives spécifiques. Ces entités, représentant l'intérêt général, disposent d'un cadre légal particulier qui encadre leurs actions dans le processus d'achat public. Comprendre leur nature juridique s'avère fondamental pour saisir leur rôle dans le système de la commande publique.

La définition juridique des personnes morales de droit public

Dans le contexte des marchés publics, les personnes morales de droit public représentent des organisations dotées d'une personnalité juridique distincte et soumises à un régime juridique spécifique. Elles agissent généralement comme pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la commande publique et sont tenues de respecter le code de la commande publique lors de leurs achats.

Les caractéristiques distinctives des organismes publics

Les organismes publics se distinguent par plusieurs traits fondamentaux. Ils sont créés pour répondre à des besoins d'intérêt général et non commercial. Ils disposent d'une autonomie juridique et financière tout en étant rattachés à une collectivité territoriale ou à l'État. Ces entités bénéficient de prérogatives particulières pour accomplir leurs missions de service public. Dans le cadre des appels d'offres, ces personnes morales agissent en tant que pouvoirs adjudicateurs, ce qui les soumet aux règles strictes du code de la commande publique et aux directives européennes, notamment la directive 2014/24/UE du 26 février 2014.

La classification des différentes catégories de personnes publiques

Les personnes morales de droit public se répartissent en plusieurs catégories distinctes. L'État constitue la personne publique principale, avec ses administrations centrales et déconcentrées. Les collectivités territoriales forment une autre catégorie majeure, regroupant les communes, départements et régions, chacune disposant de compétences propres en matière d'achats publics. Les établissements publics représentent une troisième catégorie, subdivisée entre établissements publics administratifs, culturels ou scientifiques. Cette classification détermine les modalités d'application du code de la commande publique et les particularités procédurales applicables lors des marchés publics, notamment concernant la rédaction des CCAG (Cahiers des Clauses Administratives Générales) et l'application de la loi MOP.

Les pouvoirs spécifiques attribués aux personnes morales de droit public

Les personnes morales de droit public, notamment l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, disposent d'attributions particulières dans le cadre des marchés publics. Ces entités, qualifiées de pouvoirs adjudicateurs selon le code de la commande publique, bénéficient de prérogatives uniques qui les distinguent des acteurs privés. Leur statut leur confère des droits et des obligations spécifiques lors de la passation et de l'exécution des contrats publics.

Le pouvoir de passation des marchés publics

Les personnes morales de droit public ont la capacité d'initier et de conduire des procédures d'achats publics selon les règles définies par le code de la commande publique. Cette compétence leur permet d'organiser des appels d'offres pour répondre à leurs besoins en travaux, fournitures ou services. Le statut de pouvoir adjudicateur implique l'obligation de respecter des principes fondamentaux comme la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.

Dans le cadre de cette mission, ces entités publiques élaborent les documents contractuels (avis de marchés, règlement de consultation, CCAP, CCTP) et déterminent la procédure adaptée selon les seuils financiers et la nature du besoin. Les collectivités territoriales, comme les communes, départements et régions, appliquent ces règles en tenant compte de leurs spécificités locales. Elles peuvent également adapter certaines dispositions dans les territoires d'outre-mer selon le principe d'identité législative (article 73 de la Constitution) ou de spécialité législative (article 74).

Les privilèges administratifs dans l'exécution des contrats

Les personnes morales de droit public bénéficient de prérogatives particulières lors de l'exécution des marchés publics. Ces pouvoirs exorbitants du droit commun leur permettent de modifier unilatéralement le contrat pour des motifs d'intérêt général, de résilier le marché, ou d'appliquer des sanctions en cas de manquements du titulaire.

Ces entités s'appuient sur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) qui encadrent l'exécution des différents types de marchés (Travaux, Maîtrise d'œuvre, Prestations Intellectuelles, TIC, Fournitures Courantes et Services, Marchés Industriels). La loi MOP (loi n°85-704 du 12 juillet 1985) définit également les relations entre la maîtrise d'ouvrage publique et les prestataires privés. Ces textes précisent les modalités de gestion de la sous-traitance, conformément à la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, ainsi que les conditions de modification ou de résiliation des contrats. La jurisprudence du Conseil d'État vient régulièrement préciser l'étendue et les limites de ces prérogatives, comme l'illustrent les décisions récentes concernant la qualification de pouvoir adjudicateur (TA Paris, 13 juin 2024, n°2225483) ou les spécificités des établissements publics de santé (loi n°2009-879 du 21 juillet 2009).

Le cadre légal encadrant l'action des personnes morales de droit public

Les marchés publics constituent un domaine réglementé où les personnes morales de droit public disposent de prérogatives spécifiques, tout en étant soumises à un cadre juridique strict. L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent respecter les règles du code de la commande publique lorsqu'ils procèdent à des achats. Cette réglementation vise à garantir la bonne utilisation des deniers publics et l'égalité de traitement entre les candidats aux appels d'offres.

Les principes fondamentaux applicables aux marchés publics

Les personnes morales de droit public, en tant que pouvoirs adjudicateurs, doivent respecter trois principes fondamentaux dans la passation des marchés publics. Le premier est la liberté d'accès à la commande publique, qui garantit que toute entreprise peut se porter candidate. Le deuxième concerne l'égalité de traitement des candidats, interdisant toute discrimination. Le troisième est la transparence des procédures, assurant une information claire sur les règles applicables et le déroulement des appels d'offres.

Ces principes s'appliquent à l'ensemble des collectivités territoriales (communes, départements, régions) ainsi qu'aux établissements publics, qu'ils soient administratifs, culturels ou scientifiques. La directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014, transposée dans le droit français, a renforcé ces exigences et modernisé les règles de passation. Les CCAG (Cahiers des Clauses Administratives Générales) précisent les modalités d'exécution pour différents types de marchés: Travaux, Maîtrise d'œuvre, Prestations Intellectuelles, TIC, Fournitures Courantes et Services.

Les limites imposées par le droit administratif

Le pouvoir des personnes morales de droit public n'est pas absolu dans le cadre des marchés publics. Le droit administratif impose diverses contraintes qui encadrent leur action. Ainsi, les décisions prises par un pouvoir adjudicateur peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions administratives. La jurisprudence du Conseil d'État (CE, 4 juillet 2008, CE, 29 juin 2012) a précisé les contours de leurs prérogatives.

Les règles de la commande publique varient selon les territoires, notamment en outre-mer. Dans les départements de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, le principe d'identité législative s'applique (article 73 de la Constitution). En revanche, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le principe de spécialité législative (article 74) qui prévaut, avec des adaptations prévues par les articles LO 6313-1, LO 6213-1 et LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales. Pour la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, des dispositions spécifiques sont établies par les articles L.3351-1, L.3361-1 et L.3371-1 du code de la commande publique. Les personnes morales de droit public doivent également respecter les règles relatives à la sous-traitance (loi n°75-1334 du 31 décembre 1975) et à la maîtrise d'ouvrage publique (loi MOP du 12 juillet 1985).

La responsabilité des personnes morales de droit public dans les marchés publics

Les personnes morales de droit public, notamment l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, jouent un rôle central dans la commande publique. En tant que pouvoirs adjudicateurs, ces entités disposent de prérogatives spécifiques mais sont également soumises à des obligations strictes définies par le Code de la commande publique et les directives européennes. Leur action s'inscrit dans un cadre juridique précis visant à garantir la bonne utilisation des deniers publics tout en respectant les principes fondamentaux de la commande publique.

Les obligations de transparence et de non-discrimination

Les pouvoirs adjudicateurs, au premier rang desquels figurent les personnes morales de droit public, doivent respecter des principes fondamentaux lors de la passation des marchés publics. Le Code de la commande publique impose la transparence des procédures, garantissant ainsi l'égalité de traitement des candidats. Dans les appels d'offres, les collectivités territoriales et autres entités publiques sont tenues de formuler clairement leurs besoins et de définir précisément les critères d'attribution.

Les règlements de consultation et les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) constituent des documents contractuels qui formalisent ces obligations. Les personnes morales de droit public doivent également veiller à l'application des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) selon la nature du marché : travaux, maîtrise d'œuvre, prestations intellectuelles, fournitures courantes et services ou marchés industriels. La directive 2014/24/UE du 26 février 2014 a renforcé ces exigences, notamment en matière de dématérialisation des procédures, obligeant les pouvoirs adjudicateurs à accepter les réponses électroniques aux marchés publics.

Les recours possibles contre les décisions des personnes publiques

Face aux décisions prises par les personnes morales de droit public dans le cadre des marchés publics, différentes voies de recours existent pour les candidats qui s'estimeraient lésés. Le contentieux administratif offre plusieurs possibilités, notamment le référé précontractuel qui peut être exercé avant la signature du contrat pour contester la procédure de passation.

La jurisprudence du Conseil d'État a progressivement précisé l'étendue du contrôle juridictionnel sur les décisions des pouvoirs adjudicateurs. Par exemple, dans sa décision du 4 juillet 2008, le Conseil d'État a apporté des précisions sur la qualification de pouvoir adjudicateur. Plus récemment, le Tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 13 juin 2024, a qualifié de pouvoir adjudicateur une association dont plus de 50% des ressources provenaient de personnes publiques. Ces décisions judiciaires contribuent à affiner la définition des prérogatives des personnes morales de droit public dans le domaine des marchés publics, avec une attention particulière portée aux PME, dont la participation aux marchés publics est encouragée par différentes mesures, notamment via les règles de sous-traitance régies par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.